A-6.002, r. 4 - Règlement sur les exemptions fiscales consenties à certains organismes internationaux non gouvernementaux ainsi qu’à certains de leurs employés et membres de leur famille

Texte complet
10.1. Une demande de remboursement prévue aux articles 4, 4.1, 8.4 et 8.5 doit être produite dans le délai prévu à l’article 401 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
D. 1466-98, a. 12.